Le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1131-1 à L. 1131-6, L. 1261-1 à L. 1261-5, L. 2131-1 à L. 2131-5,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé auprès du ministre chargé de la santé un Comité national de génétique clinique chargé de contribuer à la mise en oeuvre du progrès médical et à l'amélioration de l'organisation des soins en matière de génétique prédictive, diagnostique et thérapeutique.
Le comité est saisi pour avis par le ministre chargé de la santé de toute question relative à la génétique prédictive, diagnostique ou thérapeutique. Il formule toute proposition utile au développement de ces activités.
Art. 2. - Le président du comité est désigné par le ministre chargé de la santé.
Art. 3. - Sont membres de droit :
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
Le directeur général de la santé ou son représentant ;
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
Le président de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction ou son représentant ;
Le président de la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales ou son représentant.
Art. 4. - Sont désignés par le ministre chargé de la santé :
Trois représentants des associations de malades et d'usagers du système de santé ;
Quatre personnalités qualifiées au titre de leurs compétences médicales dans les disciplines cliniques suivantes : conseil génétique, assistance médicale à la procréation, pédiatrie, neurologie, maladies métaboliques, oncologie ;
Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences biologiques, pharmacologiques ou scientifiques, dans les disciplines suivantes : génétique moléculaire, diagnostic prénatal cytogénétique, anatomie et cytologie pathologiques, hématologie biologique, pharmacologie ;
Deux personnalités qualifiées en raison de leur action en faveur du transfert d'activités de recherche génétique vers l'application clinique et biologique, dont l'une sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
Une personnalité qualifiée en raison de son action pour le développement de la prise en charge des maladies rares.
Art. 5. - Le président et les membres du comité mentionnés à l'article 4 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans. Leur remplacement, en cas de cessation des fonctions en cours de mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
Art. 6. - L'ordre du jour des réunions du comité est fixé par le ministre chargé de la santé.
Art. 7. - Pour l'étude de chaque question, le président désigne un ou plusieurs rapporteurs chargés de rédiger les projets de propositions ou d'avis. Il peut également constituer des groupes de travail restreints chargés de préparer certaines études.
Art. 8. - Le comité peut proposer au ministre l'étude de toute question qu'il lui paraîtrait opportun d'inscrire à l'ordre du jour.
Art. 9. - Le comité peut entendre toute personne dont l'expertise est de nature à éclairer les débats en son sein.
Art. 10. - La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins assure le secrétariat du comité.
Art. 11. - Les membres du comité sont astreints au secret professionnel pour les faits et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Art. 12. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 octobre 2001.